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Le contrat de collaboration

contrat de collaboration

pour les professions libérales paramédicales et les sages-femmes

Pour faire face à l’augmentation de la charge de travail administratif ainsi que pour répondre au développement de leur patientèle, ou pour libérer du temps, les paramédicaux (infirmiers, masseur-kinésithérapeutes, …) ainsi que les sages-femmes peuvent décider de travailler avec un collaborateur.

Les professionnels du soin, désirant s’installer en libéral, peuvent opter pour ce mode d’exercice, qui présente certains avantages, notamment de :

  • Exercer en indépendance son activité,
  • Bénéficier de la mise à disposition du local, du matériel et des équipements, … du titulaire du cabinet, et avoir accès à sa patientèle,
  • Réduire les frais liés aux investissements,
  • Acquérir une expérience auprès d’un confrère,
  • Développer et acquérir une clientèle,
  • Percevoir directement des honoraires.

Pour mettre en place une collaboration entre personnes exerçant le même métier, un contrat est signé : le contrat de collaboration.

Qu’est-ce que le contrat de collaboration ?

Selon l’URSSAF, le contrat de collaboration est un acte contractuel par lequel un praticien confirmé met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que, généralement, une partie de la clientèle.

Selon la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : « A la qualité de collaborateur libéral, le membre non salarié d’une profession (…) qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession ».

Les parties au contrat sont donc le collaborateur signataire (personne physique) et le professionnel titulaire [soit une personne physique soit une personne morale (société d’exercice libéral – SEL ou SCP)].

Ce contrat doit respecter certaines conditions en termes de forme, contenu, formalités… pour être valable.

Forme et contenu du contrat de collaboration

Liberté contractuelle et clauses spécifiques

S’agissant d’un contrat sous seings privés, selon l’article 1102 du Code Civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».

Ainsi, les parties peuvent inclure des clauses non prévues au modèle type fourni par l’Ordre pour faciliter le bon déroulement et l’organisation de leurs relations contractuelles (organisation, confidentialité, gestion des agendas, etc…).

Éléments obligatoires du contrat de collaboration

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser obligatoirement :

  1. Sa durée : indéterminée ou déterminée (bien définir son terme, les conditions de son renouvellement, …) ;
  2. Les modalités de la rémunération ;
  3. Les conditions d’exercice de l’activité ;
  4. Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;
  5. Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Rappelons que par ce contrat, le collaborateur sera amené à soigner les patients du titulaire, tout en ayant la possibilité d’avoir sa propre patientèle. Il est donc nécessaire de prévoir les conditions offertes au collaborateur pour développer sa propre clientèle. Cela sera organisé dans les conditions et modalités de la rupture du contrat.

Autres dispositions

Aucun lien de subordination ne doit être établi ou sous-entendu. Si tel était le cas, le contrat pourrait (re)qualifié en contrat de travail avec toutes les conséquences qui en découlent. (par exemple : le praticien confirmé donnant des ordres au collaborateur, contrôlant son travail et lui imposant ses clients).

Le contrat de collaboration peut inclure une clause de non-concurrence ou de non réinstallation. Pour être valables et applicables, ces clauses doivent respecter certaines conditions. (ici notre article sur la clause de non-concurrence).

En l’absence de cette clause, à l’issue du contrat, le collaborateur est libre de s’installer où il souhaite, mais sous certaines limites : l’interdiction de concurrence déloyale et de détournement de patientèle, les restrictions de zonage, ou l’installation dans le même immeuble que le titulaire, …

Si le contrat de collaboration vise à une reprise du cabinet et au rachat de patientèle, les modalités de reprise et d’achat peuvent être déjà prévues dès la conclusion du contrat de collaboration (ici notre article sur la cession de patientèle).

Si le contrat de collaboration initial devait être modifié, il est possible de le faire sous la forme d’avenant au contrat, signé par les deux parties.

La redevance de collaboration

La redevance de collaboration est établie en contrepartie de la mise à disposition du local, du petit matériel, des moyens de communication …

Les signataires peuvent convenir d’une redevance que le collaborateur versera au titulaire du cabinet, pour participer aux frais de gestion du cabinet.

La fixation de cette redevance est libre et peut se définir en pourcentage du chiffre d’affaires du collaborateur.
Le contrat pourra en déterminer également les modalités de réévaluation (par exemple, la périodicité).

La redevance de collaboration est soumise à TVA. Toutefois, selon la franchise de base prévue par l’article 293 B-I du Code Général des Impôts, les sommes perçues par le titulaire peuvent être exonérées de TVA si elles ne dépassent pas un certain montant. Il convient de vérifier ce montant chaque année : www.demarches.interieur.gouv.fr

Cette redevance ne doit pas représenter une part importante des honoraires afin d’éviter d’être assimilée à un partage d’honoraires, interdit par le CSP – article R4312-30.

Le collaborateur n’a pas à être consulté pour la gestion du cabinet car cela relève des prérogatives du titulaire du cabinet.

Le recensement de la patientèle

Le recensement de la patientèle est une obligation afin d’éviter tous problèmes lors de l’exécution du contrat de collaboration et à l’issue de celui-ci.

Compte tenu des spécificités de la profession exercée (liberté de choix du patient/client, dispositions particulières du code de déontologie en particulier tenant à la portée du secret professionnel, ….), il est nécessaire de procéder à un recensement contradictoire, de façon régulière de la patientèle de chacune des parties.

Cette obligation doit être inscrite au contrat, en précisant les modalités pratiques souhaitables.

Renégociation et rupture du contrat, conditions et modalités

L’article 18 de la loi de 2005 impose, sous peine de nullité, que le contrat précise les conditions de son renouvellement, les conditions et modalités de sa rupture.

Sauf dans les cas imposés par le Code de la Santé Publique (Pédicures-podologues –Article R4322-89 du CSP, masseurs-kinésithérapeutes – Article R4321-131 du CSP), le contrat de collaboration libérale peut prévoir une clause de renégociation périodique entre les signataires sur les éléments du contrat (modalités d’exécution, clientèle, moyens mis à disposition, rémunération, niveau de la redevance …) et ce, quelque soit le type de contrat conclu (CDI ou CDD).

En cas de contrat à durée déterminée, il est préconisé de préciser le nombre de renouvellements possibles et la durée maximale cumulée des contrats. La reconduction tacite est déconseillée, afin d’éviter une requalification du contrat en CDI.

Le statut social et fiscal du collaborateur libéral

Le statut social du collaborateur libéral est le même que celui du professionnel libéral, à savoir un travailleur non salarié (TNS). De ce fait, les revenus tirés de l’activité professionnelle libérale sont annuellement déclarés en tant que bénéfices non commerciaux dans la déclaration de revenus des indépendants.

Le collaborateur libéral est soumis à l’impôt sur le revenu pour l’ensemble des honoraires correspondant aux actes qu’il réalise.

Les formalités

Il convient de se renseigner auprès de l’Ordre dont vous dépendez pour connaître les formalités précises à accomplir en tant que collaborateur ou titulaire du cabinet.

Pour le collaborateur qui débute, toute activité doit être déclarée, au plus tard, dans les 8 jours suivant le début d’activité.
Cette démarche s’effectue auprès du guichet unique qui remplace, depuis le 1er janvier 2023, les CFE (centres de formalités des entreprises).

Les professions libérales exerçant à titre individuel peuvent effectuer leur demande d’immatriculation en ligne via le site du guichet unique.

Démarches importantes pour le collaborateur une fois le contrat signé (liste non exhaustive) :
S’assurer en Responsabilité Civile Professionnelle (En tant que libéral, le collaborateur est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes. Il demeure en conséquence pleinement soumis aux obligations figurant au code de déontologie de sa profession, et est responsable des dommages qu’il pourrait causer) ;
Effectuer les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux et de son Ordre professionnel ;
Payer les charges sociales (URSSAF, retraite, prévoyance,…) et fiscales liées à son exercice professionnel ;
Respecter les termes du contrat signé, et la déontologie de la profession ;
Régler à date convenue la rétrocession fixée d’un commun accord avec le titulaire dans le contrat ;
Contribuer au fonctionnement du cabinet en versant une redevance fixe ou proportionnelle au montant de ses honoraires, si celle-ci est prévue au contrat.

Peut-il y avoir cumul de contrat de collaboration par le collaborateur ?

Selon l’article R4312-72 du CSP, le collaborateur est soumis de la même manière que le titulaire du cabinet au lieu unique d’exercice.

Si le collaborateur souhaite cumuler deux contrats de collaboration dans deux cabinets différents, il doit obtenir une autorisation. Celle-ci délivrée par le conseil départemental ou interdépartemental de l’Ordre dont dépend le lieu du second cabinet. Il est conseillé de contacter son Ordre pour vérifier les règles applicables préalablement à tout second contrat de collaboration dans un autre cabinet.

Si le collaborateur cumule plusieurs contrats de collaboration dans le même cabinet, la règle du non cumul ne s’applique pas.


Un guide pouvant être utile : https://www.entreprises.gouv.fr

Pour les professions réglementées, et disposant d’un Ordre professionnel, des modèles types de contrats de collaboration existent. Par exemple :
– Infirmier(e) : https://www.ordre-infirmiers.fr
– Kinésithérapeute : https://contrats.ordremk.fr
– Sage-femme : https://www.ordre-sages-femmes.fr


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Cet article vous est proposé par l’AIAS.